9. À la fin de la période de référence au cours de laquelle le permis visé à l’article 1 est suspendu, le Conseil d’administration révoque le permis dont est titulaire l’optométriste qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 7. L’Ordre notifie un avis de révocation à l’optométriste.
846-2018D. 846-2018, a. 9; 1655-2023D. 1655-2023, a. 11.